La partie IV du Code du Travail concerne la santé et la sécurité au travail.
L'article L4121-1 détaille les mesures que l'employeur doit mettre en place pour garantir cette obligation de résultat en terme de santé et sécurité au travail.
Ces mesures sont:
Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;Des actions d'information et de formation ;La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L4121-2 indique les grands principes de prévention qui doivent être respectés au sein de l'entreprise. Ces principes sont valables pour tous les risques en entreprise auxquels les salariés peuvent être exposés. Les 9 principes sont:
Eviter les risques ;Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;Combattre les risques à la source ;Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Tout manquement peut constituer une faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Tout manquement en l'absence d'accident ou de maladie professionnelle peut constituer une infraction au vue de l'obligation de résultat en terme de santé et de sécurité. La responsabilité pénale de l'employeur est engagée.
Les salariés d'une entreprises ne sont pas dépourvus d'obligation à leur tour, l'article L4122-1 indique que chaque salarié est responsable de sa propre sécurité et de celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail.